B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

Texte complet
18. Le président du conseil d’arbitrage peut exiger que le demandeur dépose un cautionnement chez le directeur général, avant l’audience, s’il est à craindre que le recouvrement de la créance de l’avocat ne soit mis en péril.
D. 1775-94, a. 18.